Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires, et notamment l'article 5,
Arrête :
Section I
Lieu unique de cotisations des employeurs agricoles (LUCEA)
Art. 1er. - En application de l'article 5 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, les entreprises qui emploient de la main-d'oeuvre dans plusieurs établissements relevant de différentes caisses de mutualité sociale agricole peuvent être autorisées à verser les cotisations sociales et les contributions dues pour leurs salariés à une seule caisse de mutualité sociale agricole, dénommée caisse de liaison, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble des établissements et lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent arrêté.
Les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles se substitue la caisse de liaison pour le recouvrement des cotisations et contributions visées à l'alinéa précédent sont dénommées caisses de gestion.
Art. 2. - La demande de versement des cotisations à une caisse de liaison est adressée par l'entreprise à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'établissement dans lequel est centralisée la tenue de la paie. Cette demande comporte les éléments nécessaires à l'identification des entreprises et des établissements concernés, leur adresse, le nombre de salariés employés, le montant annuel des salaires versés par établissement, toutes les informations relatives aux structures juridiques de l'entreprise et de ses établissements, à la tenue de la paie et aux moyens techniques utilisés en matière de gestion des données sociales.
La caisse destinataire de la demande en avise les caisses de mutualité sociale agricole dans le ressort desquelles sont situés les différents établissements de l'entreprise. Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole concernées disposent d'un délai d'un mois pour formuler leur avis auprès de la caisse saisie de la demande. Au terme de ce délai, le dossier est transmis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargée de proposer une caisse de liaison.
Pour prendre effet au 1er janvier d'une année civile, la demande de l'entreprise doit être formulée au plus tard le 31 mai de l'année civile précédente.
Art. 3. - L'autorisation de versement des cotisations à une caisse de liaison s'applique obligatoirement aux cotisations de sécurité sociale proprement dites et à toutes les autres sommes recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Art. 4. - L'autorisation de versement des cotisations sociales à une caisse de mutualité sociale agricole unique est accordée par délibération du conseil d'administration de la caisse de liaison proposée par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Cette délibération est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle. La caisse de liaison en avise les caisses de gestion et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La caisse de liaison procède à la notification de la décision à l'entreprise concernée.
L'autorisation accordée prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle de la notification de la décision favorable à l'entreprise.
Art. 5. - Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 4, l'entreprise doit être à jour du versement des cotisations et des contributions dues au titre au titre des salariés de l'ensemble de ses établissements.
Art. 6. - Cette autorisation concerne les entreprises dont les établissements relèvent d'au moins trois caisses de mutualité sociale agricole différentes et dont l'effectif global est au moins égal à 100 salariés. L'effectif pris en compte, apprécié au cours des douze mois précédant la demande, est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail. Cette autorisation concerne également les entreprises dont les établissements relèvent d'au moins quatre caisses de mutualité sociale agricole différentes quel que soit leur effectif global.
Art. 7. - Les obligations de l'entreprise à l'égard de la caisse de liaison et des caisses de gestion ainsi que les compétences respectives de la caisse de liaison et des caisses de gestion sont définies dans un protocole d'accord signé du responsable juridique de l'entreprise et du directeur de la caisse de liaison.
Le protocole énumère les éléments que l'entreprise doit communiquer à la caisse de liaison pour permettre le calcul des cotisations dues au titre des salariés de chacun des établissements et comporte également les éléments que l'entreprise doit communiquer aux caisses de gestion.
Art. 8. - Les caisses de gestion assurent le service des prestations légales et extralégales, celui de la médecine du travail et de la prévention des risques accidents du travail auprès des salariés des établissements situés dans leur circonscription.
L'entreprise effectue toutes les formalités liées à l'embauche, dont la déclaration unique d'embauche, auprès des caisses de gestion dans le ressort desquelles sont situés ses différents établissements.
Art. 9. - La compétence de la caisse de liaison s'étend à toutes les opérations nécessaires au calcul, à la mise en recouvrement, à l'encaissement, au contrôle et au contentieux liées au recouvrement des cotisations sociales et des contributions dues par l'entreprise pour ses établissements.
Art. 10. - Dans le cas où l'entreprise viendrait à ne plus remplir les conditions et obligations imposées par le présent arrêté, et notamment en cas de retard de paiement des cotisations, l'autorisation peut être à tout moment retirée par la caisse de liaison, après information des caisses de gestion et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
L'entreprise peut renoncer au bénéfice du dispositif en informant la caisse de liaison de sa décision, par une lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'année civile.
Dans les deux cas, la décision prend effet au premier jour de l'année civile qui suit.
Art. 11. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole recense annuellement les entreprises autorisées à verser les cotisations et contributions à une caisse de liaison.
Section II
Lieu de versement des cotisations sociales dues au titre de l'activité des salariés agricoles employés temporairement dans un département autre que celui de leur lieu de travail habituel ou exerçant leur activité dans plusieurs départements
Art. 12. - En application de l'article 5 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, les employeurs de salariés agricoles visés à l'article L. 722-20 du code rural peuvent être autorisés à continuer de verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent habituellement leurs salariés lorsque ceux-ci sont employés temporairement dans un autre département.
La durée de l'activité permettant de bénéficier de cette dérogation ne doit pas excéder une période de six mois.
Toutefois, la durée de la dérogation peut être portée à un an maximum, avec la possibilité de renouvellement pour les salariés travaillant habituellement :
Soit dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ;
Soit dans une exploitation forestière, une entreprise de travaux agricoles ou forestiers, une entreprise paysagiste ou l'un de leurs établissements.
Art. 13. - L'autorisation est donnée par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve le lieu de travail habituel des salariés intéressés.
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles précise dans sa décision la date à partir de laquelle prendra effet l'autorisation ainsi que la durée de celle-ci. Il en adresse un double à la caisse de mutualité sociale agricole habilitée à procéder à la mise en recouvrement des cotisations.
Art. 14. - Les employeurs doivent verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de leurs salariés lorsque ceux-ci exercent habituellement leur activité dans plusieurs départements et n'ont pas de lieu de travail fixe.
Section III
Dispositions diverses
Art. 15. - L'arrêté du 22 mars 1983 relatif au lieu de versement des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail agricoles dues au titre de l'activité des salariés agricoles employés temporairement dans un département autre que celui de leur lieu de travail habituel ou exerçant leur activité dans plusieurs départements est abrogé.
Art. 16. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4, les entreprises bénéficiant à titre expérimental de l'autorisation de versement des cotisations à une caisse unique sont dispensées de formuler une demande dans les conditions prévues au présent arrêté et les entreprises qui ont formulé une demande de versement des cotisations à une caisse unique avant le 31 décembre 2000 pourront bénéficier d'une autorisation prenant effet au 1er janvier 2001.
Art. 17. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2000.